Travailleur saisonnier

Suivi individuel des travailleurs saisonniers

Vous employez un saisonnier : ayez le bon réflexe santé !

Si son contrat de travail est inférieur à 45 jours effectifs, un dispositif particulier lui est réservé, informez-vous.

Qu’est-ce qu’un travailleur saisonnier ?

Les travailleurs saisonniers exécutent des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à temps partiel ou à temps complet, à des dates à peu près fixes, en fonction :

  • du rythme des saisons (récoltes, productions et ventes liées à des périodes festives, …)
  • des modes de vie collectifs (tourisme, festivals, centres de vacances, parcs de loisirs, …)

Ces tâches sont réalisées pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.

  • 1. Code du travail (article L1242-2) et Code de la sécurité sociale (article R.171-3-1)
  • 2. Risques donnant lieu à une exposition à l’amiante, à un certain niveau de plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, à des agents biologiques, à du rayonnement ionisant, à un risque hyperbare ou à risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages). Cas également des postes pour lesquels le code du travail impose un examen d’aptitude spécifique. L’employeur, après avis du CHSCT, peut aussi considérer que certains postes particuliers dans l’entreprise sont à risque.
  • 3. Sauf femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.

L’article D. 4625-22, modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 – art. 19, précise : « Un examen médical d’embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l’article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l’article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises. Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consulté sur ces actions ».

Le saviez-vous ?

• N’est pas considéré comme travail saisonnier, une simple augmentation périodique de la production de l’entreprise, qui exerce son activité sur toute l’année, ne suffit pas à caractériser une activité saisonnière.

• Ne sont pas saisonniers, les contrats conclus pour une période coïncidant avec la durée d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise, les pics d’activité occasionnels ou les postes de remplacements de congés.

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